CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01936_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 226724/8 du 28 mars 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision portant refus de délai de départ volontaire et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. A, représenté par Me Traore, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé concernant l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision l'obligeant de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du même code ; - elle méconnaît les dispositions du 5° et du 6° de l'article L. 611-3 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une appréciation erronée de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 2. Il résulte des motifs du jugement que le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a répondu aux moyens tirés du vice d'incompétence dont serait entachée la décision l'obligeant à quitter le territoire français, du défaut de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, enfin, de l'article 5 de la directive 2008/115/CE. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " 4. A l'appui de ce moyen, M. A produit notamment un acte de naissance mentionnant un domicile commun, ainsi que deux attestations d'hébergement rédigées par Mme C, en date des 24 novembre 2021 et 30 mars 2022. Toutefois, l'intéressé a déclaré aux services de police que s'il vivait habituellement dans le 20ème arrondissement de Paris, il était sans domicile fixe depuis six mois, qu'il ne disposait plus des clefs de ce domicile et ne fait référence qu'à une ancienne compagne. La communauté de vie avec Mme C ne pouvant être regardée comme établie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 6. En l'espèce, Mme C a attesté, le l4 mars 2022, que le requérant assumait pleinement son rôle de père. Le requérant produit notamment un document médical attestant de consultations régulières de deux de ses enfants, accompagnés de leur père. Toutefois, alors que ces pièces ne suffisent pas à établir que l'intéressé contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants au sens des dispositions précitées, il a déclaré, lors de son interpellation, qu'il n'avait ni revenus ni enfant à charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française () ". 8. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 6 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 611-3 du code précité ne peuvent qu'être écartés. 9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été signalé à plusieurs reprises, entre le 26 janvier 2015 et le 15 septembre 2021, en raison notamment d'un vol en réunion, de port d'armes prohibées, de trouble à la tranquillité d'autrui par agressions sonores ou encore de détention non autorisée de stupéfiants, faits pour lesquels il a été placé en garde à vue le 17 mars 2022. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 6 de l'ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA01936_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel