CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01943_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté n° 2021-202/DRH du 30 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Papeete l'a licencié de ses fonctions et radié des effectifs de la commune à compter du 15 A 2021, d'enjoindre à la commune de le réintégrer dans ses fonctions et de la condamner à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 2100241 du 15 mars 2022, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022 sous le n° 22PA01943, le Syndicat professionnel Vaitia, représenté par son président M. A, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2100241 du 15 mars 2022 du Tribunal administratif de la Polynésie française, d'annuler le licenciement de M. C, de le réintégrer sur son poste, de condamner la commune à lui payer des dommages et intérêts. II. Par une requête, enregistrée le 11 A 2022 au greffe du Tribunal administratif de la Polynésie française, dont le dossier a été renvoyé à la Cour par une ordonnance n° 2200201 du 12 A 2022 du président du Tribunal administratif de la Polynésie française, le Syndicat professionnel Vaitia, représenté par son président M. A représentant M. C, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2100241 du 15 mars 2022 du Tribunal administratif de la Polynésie française; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Papeete de réintégrer M. C dans ses fonctions ; 3°) de condamner la commune de Papeete à la réparation du préjudice que M. C estime avoir subi, assortie des intérêts ; 4°) de condamner la commune de Papeete aux entiers dépens. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Les requêtes du Syndicat professionnel Vaitia, enregistrées sous les numéros 22PA01943 et 22PA02301, qui sont dirigées contre le même jugement, doivent être jointes pour statuer par une seule ordonnance. 3. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 4. Les requêtes du Syndicat professionnel Vaitia ne figurent pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La lettre du 15 mars 2022 notifiant à M. C le jugement attaqué, dont il a accusé réception le 21 mars 2022, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Ni le Syndicat professionnel Vaitia, ni M. C, au nom duquel le syndicat doit être regardé comme agissant, n'ont présenté les requêtes en se faisant représenter par un avocat et aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été formée. Ces requêtes ne peuvent par suite qu'être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes du Syndicat professionnel Vaitia sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat professionnel Vaitia et à M. B C. Copie en sera adressée à la commune de Papeete. Fait à Paris, le 8 juillet 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 22PA01943, 22PA02301
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORCA_22PA01943_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel