CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01944_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2100875-7 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, Mme C, représentée par Me Boukhelifa, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100875-7 du 12 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
9 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'intérêt supérieur de ses enfants a été méconnu ;
- le point 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 permet de lui délivrer un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Mme C reprend en appel ses moyens de première instance tels que visés
ci-dessus. Elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. Si elle soutient devant la Cour que le point 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 permet de lui délivrer un titre de séjour, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que cette circulaire du ministre de l'intérieur ne revêt pas de caractère impératif. Par ailleurs, la requérante ne peut davantage soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'elle ne remplissait pas les conditions d'obtention de plein droit d'un titre de séjour.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 23 septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA01944_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel