CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01958_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2122201 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. A, représenté par Me Morel, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2122201 du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 24 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Morel, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquence sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 18 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Morel pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1977, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait, de ce qu'elle méconnaitrait les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquence sur sa situation personnelle. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs allégué que M. A aurait présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 18 août 2017, qu'il a été reconduit dans son pays d'origine par le vol Paris-Nouakchott le 18 septembre 2017, puis qu'il est revenu irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors, son séjour hors du territoire national, à supposer même suffisamment établi qu'il ait duré seulement quatre jours ainsi que le soutient M. A, était de nature, par sa cause même, à retirer à sa résidence en France son caractère habituel. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande en application des dispositions précitées ci-dessus. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que le la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquence sur sa situation personnelle. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit, par voie de conséquence, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 septembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7529 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA01958_20220929
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