CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01964_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner la production de son entier dossier par l'administration, d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par une ordonnance n° 2118129 du 6 décembre 2021, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte de son désistement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. A, représenté par Me Desprat, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2118129 du 6 décembre 2021 par laquelle la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte de son désistement ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance attaquée : - est irrégulière en ce que le tribunal a considéré à tort qu'il s'était désisté de l'instance ; - méconnait les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation. Par une décision du 25 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une décision du 30 mars 2022, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la demande d'annulation de la décision du 25 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 31 octobre 1982, a présenté au tribunal administratif de Paris, simultanément, une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et une demande distincte, tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté. Par cette requête, M. A relève appel de l'ordonnance du 6 décembre 2021 par lequel la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 août 2021 du ministre de l'intérieur. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. Pour donner acte du désistement de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2021 du ministre de l'intérieur, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris s'est fondée sur les circonstances que, par ordonnance n° 2118128 du 10 septembre 2021, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'exécution de cet arrêté, présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif que le requérant n'avait pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, que le requérant a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, lors de la notification de l'ordonnance de référé, de l'obligation de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et du fait qu'à défaut de confirmation dans ce délai il serait réputé s'être désisté d'office, et qu'aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance du 10 septembre 2021. Le premier juge a déduit de ces circonstances que M. A était réputé s'être désisté de sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 août 2021 du ministre de l'intérieur, présentée au tribunal. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521- 1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la requête en référé tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 aout 2021 du ministre de l'intérieur a été rejetée par une ordonnance n° 2118128 du 10 septembre 2021, notifiée le 15 septembre 2021 à M. A, au motif qu'aucun des moyens invoqués devant le juge des référés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Le courrier de notification de cette ordonnance précise qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, sauf pourvoi en cassation, M. A sera réputé s'être désisté de la requête par laquelle il a demandé l'annulation de cet arrêté s'il ne produit pas dans le délai d'un mois suivant cette notification, sous le numéro d'instance correspondant à sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, un courrier par lequel il confirme son maintien. 6. M. A, qui se borne à soutenir, d'ailleurs sans l'établir, qu'il avait demandé à son précédent conseil de confirmer le maintien de sa requête au fond, ne conteste pas qu'aucune confirmation d'un tel maintien n'est parvenue tribunal administratif de Paris dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance n° 2118128 du 10 septembre 2021 ayant rejeté sa demande de suspension de l'arrêté. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a considéré que A était réputé s'être désisté de sa requête et qu'elle a donné acte de ce désistement. 7. En second lieu, M. A, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, est réputé s'être désisté de la requête par laquelle il avait demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 aout 2021 du ministre de l'intérieur, ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que l'ordonnance attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de ce qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 21 septembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA01964_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel