CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01966_20220513
- Date
- 13 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2108053 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. A, représenté par Me Launois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif en date du 20 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de la fabrication de cette carte, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre subsidiairement au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une illégalité par voie d'exception, résultant de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une illégalité par voie d'exception résultant de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 1er juin 1984 à Bamako (Mali) a déposé le 12 avril 2019 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n°1911250 du 29 avril 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et a enjoint à celui-ci de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé. Par un arrêté du 30 avril 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté du 30 avril 2021, qui vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que si M. A déclare être entré en France le 8 septembre 2013, il est célibataire et s'il déclare accomplir, depuis le 6 novembre 2015, sans autorisation, plusieurs missions d'intérim sous une autre identité que la sienne, d'une part, rien ne permet d'établir avec certitude qu'il est bien la personne ayant réalisé ces missions et, d'autre part, cette activité ne saurait, à elle seule, justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. En outre, il ressort de la lecture de l'arrêté du 30 avril 2021 que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation ne peut qu'être écarté. 4. M. A fait valoir qu'il est entré en France le 8 septembre 2013, pays où vivent son frère, sous couvert d'une carte de résident délivrée en avril 2018 et son demi-frère, sous couvert d'une carte de résident délivrée en mars 2016 et qu'il a tissé des liens dans son milieu professionnel. Toutefois, il ne conteste pas sérieusement être célibataire et avoir vécu au Mali jusqu'à l'âge de 29 ans. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Si M. A a accompli, notamment sous l'identité de son frère, certaines missions d'intérim depuis 2014, il ressort des pièces du dossier que cette activité a présenté un caractère discontinu, pour des durées variables n'équivalant pas toujours à un temps plein. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En cinquième lieu, si, comme le soutient M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d'erreur de faits en ne retenant qu'un seul des quatre employeurs de M. A, il résulte de tout ce qui précède que le préfet aurait pris la même décision en ne se fondant pas sur cet élément erroné. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suffisamment motivé sa décision et n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation particulière de M. A. 8. Ainsi qu'il ressort du point 4, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. A. 9. la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'une illégalité, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision portant obligation de titre de séjour doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 13 mai 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01966
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CAA7513 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01966_20220513
TA5929 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 13 mai 2022
Référence
ORCA_22PA01966_20220513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel