CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22PA01969_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2125019 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. A, représenté par Me Ottou, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'obligation de loyauté de l'administration dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière en France et que le préfet ne l'a pas informé des pièces manquantes pour justifier de la régularité de cette entrée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 18 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien, né le 15 novembre 1973 et entré en France, selon ses déclarations, le 17 septembre 2016, a sollicité, le 13 avril 2021, un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 mai 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 17 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef la décision contestée portant refus de titre de séjour doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. A est entré en Allemagne le 17 septembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré le 15 septembre 2016 par les autorités consulaires allemandes, valable du 15 au 29 septembre 2016, il ne justifie par aucun élément être entré régulièrement en France par la suite. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenue l'article L. 621-3 du même code, souscription qui est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Par ailleurs, il est constant que l'intéressé est dépourvu d'un visa de long séjour. Par suite, en se fondant sur cette absence de visa de long séjour et sur l'absence de justification d'une entrée régulière en France, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, ni, en tout état de cause, méconnaître une quelconque " obligation de loyauté ", alors qu'au demeurant, le requérant reconnaît qu'il a été informé de ce qu'il devait justifier par tout moyen la régularité de son entrée sur le territoire et ne justifie toujours pas en appel de cette régularité, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, si M. A, qui ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis le mois de septembre 2016, date alléguée de son entrée sur le territoire, fait valoir qu'il s'est marié le 13 juillet 2019 avec une ressortissante française, Mme B, avec laquelle il justifie en revanche, par les pièces et témoignages produits, mener une vie commune depuis cette date, ainsi qu'avec les deux enfants de celle-ci, qui sont, au demeurant, majeurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au caractère récent, à la date de la décision contestée portant refus de titre de séjour, de ce mariage et de cette vie commune et compte tenu des conditions du séjour en France de l'intéressé, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet police. Fait à Paris, le 12 octobre 2023. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORCA_22PA01969_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel