CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01971_20220516
- Date
- 16 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2122751/8-2 du 10 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. B, représenté par Me Niang, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'une erreur d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant sénégalais né le 10 janvier 1993 à Vélingara (Sénégal), a fait l'objet d'un arrêté du 18 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 3. Par un arrêté n° 21-008 du 31 mars 2021, régulièrement publié, Mme C, cheffe du bureau du contentieux des étrangers et signataire de l'arrêté litigieux, a reçu délégation du préfet du Val-d'Oise aux fins de signer tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour et toute obligation de quitter le territoire français, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté. 4. Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Si M. B soutient que le préfet du val d'Oise ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement dès lors qu'il était convoqué en préfecture en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et a produit, à l'appui de ses allégations, une convocation pour le 26 octobre 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette convocation est postérieure à l'arrêté attaqué et qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police le 18 octobre 2021 n'avoir entamé aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative. En tout état de cause, M. B, qui allègue être entré en France en 2016, qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui produit des bulletins de salaire de juillet à décembre 2020 et de janvier 2021 à septembre 2021 pour justifier de son activité salariée en qualité de maçon, ne justifie pas, par ces seuls éléments, remplir les conditions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. 6. Pour fixer la durée de l'interdiction de retour, le préfet s'est fondé sur la circonstance que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée en France, est célibataire et sans enfant et a fait usage d'une fausse carte de séjour. Si M. B a déposé une demande d'asile le 4 novembre 2016, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été placé en procédure " Dublin " il a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes en date du 23 janvier 2017 et a été placé en fuite en application de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 le 1er février 2017. En outre, en faisant seulement valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale, l'intéressé ne conteste pas utilement avoir fait usage d'un faux titre de séjour, alors qu'il a reconnu ce fait lors de son interpellation. En tout état de cause, il n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l'édiction de la mesure attaquée. Au regard de tous ces éléments, M. B ne saurait soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Val-d'Oise. Fait à Paris, le 16 mai 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01971
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2022
Référence
ORCA_22PA01971_20220516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel