CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01972_20220517
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2127368/1-3 du 23 mars 2022, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 14 décembre 2021 du préfet de police, enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, le préfet de police, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif en date du 23 mars 2022 ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. A devant le tribunal. Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a fait droit à la requête de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant égyptien, né le 11 août 1976, qui se déclarait célibataire et sans enfant à charge, a bénéficié d'un titre de séjour valable du 21 février 2017 au 20 février 2018 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur régissant l'admission exceptionnelle au séjour compte tenu de sa résidence habituelle en France depuis 2002. A l'occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'intéressé s'est déclaré marié depuis 2009 et père de trois enfants et, par un arrêté du 9 juillet 2019, le préfet de police, en retenant le caractère mensonger et donc frauduleux de la déclaration de situation familiale de M. A, lui a retiré sa carte de séjour initiale et a refusé de l'admettre au séjour. Par un jugement n°1917495/3-2 du 13 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a confirmé la légalité du retrait de titre de séjour, mais a annulé la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour au motif que la commission du titre de séjour n'avait pas été saisie. Après avoir procédé à la consultation de cette commission, le préfet de police a, par un arrêté du 14 décembre 2021, une nouvelle fois refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans. Le préfet de police fait appel du jugement ayant annulé cet arrêté. 3. Lorsque, pour refuser de faire droit à la demande de délivrance d'un titre de séjour, l'administration oppose le motif tiré de la menace pour l'ordre public, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que lors de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'intéressé n'avait pas déclaré sa situation familiale réelle, ce qui laissait présumer une fraude caractérisée à l'obtention d'un titre de séjour et révélait que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, la seule circonstance que M. A a déclaré, lors de sa première demande de délivrance d'un titre de séjour en 2016 qu'il était célibataire et sans enfant à charge alors qu'en réalité il était marié depuis le 28 juillet 2009 à une compatriote résidant en Egypte et père de trois enfants, si elle a pu fonder légalement la décision de retrait du titre de séjour qui lui avait été délivré le 21 février 2017, n'est pas, à la date de l'arrêté attaqué, de nature à caractériser une fraude à l'obtention d'un titre de séjour dès lors qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'intéressé a clairement informé la préfecture de la réalité de sa situation familiale. De plus, ces faits, eu égard à leur ancienneté et à leur absence de gravité, ne sont pas de nature à justifier un refus de titre de séjour fondé sur l'existence d'une menace pour l'ordre public. 5. Si l'épouse et les trois enfants de M. A résident en Egypte, il est constant que ce dernier, entré en France à l'âge de 25 ans, y réside habituellement depuis plus de 20 ans, qu'il y exerce une activité professionnelle régulière depuis au moins 2017 en qualité de peintre en bâtiment, et justifie de la réalité de son intégration sociale et de sa stabilité financière. De plus, la commission du titre de séjour, dans son avis du 1er juin 2021, a émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. Il suit de là, en l'absence de fraude et de menace pour l'ordre public, qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. C'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en litige. 6. Cette annulation, eu égard à ses motifs, et notamment à la durée de séjour de l'intéressé en France, implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", nonobstant la circonstance que son épouse et ses enfants résident en Egypte, ainsi que l'a estimé à juste titre le tribunal administratif. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de police est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police. Copie sera adressée, pour information, à M. B A et à Me Dujoncquoy. Fait à Paris, le 17 mai 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA0197
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2022
Référence
ORCA_22PA01972_20220517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel