CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01974_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2206709/8 du 29 mars 2022, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022 sous le numéro 22PA01974, et suite au renvoi de la Cour administrative d'appel de Versailles, par une requête identique, enregistrée le 10 mai 2022, sous le numéro 22PA02264, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n°2206709 du 29 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2.Les requêtes n° 22PA01974 et n° 22PA02264 présentées par M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 3. Aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 4. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". 5. Le litige dont M. A a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter M. A à la régulariser. En outre, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a constaté, le 7 septembre 2022, la caducité de la demande présentée par M. A pour obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les requêtes d'appel de M. A, qui n'ont pas été présentées par un avocat, sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 19 septembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01974-22PA02264
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Chronologie de l'affaire
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CAA7519 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01974_20220919
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA01974_20220919
Données disponibles
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