CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01975_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de sa destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2125649/3-3 du 29 mars 2022, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2021, enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente de ce réexamen, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, le préfet de police, demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 29 mars 2022 du tribunal administratif ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. A en première instance. Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la requête de M. A en se fondant sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant égyptien né le 13 juin 1965, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, titre de séjour délivré le 16 avril 2015 et renouvelé jusqu'au 15 avril 2021. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Le préfet de police fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. M. B A a bénéficié d'un titre de séjour, délivré le 16 avril 2015 sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et régulièrement renouvelé jusqu'au 15 avril 2021. Il ne peut être sérieusement contesté qu'il est entré en France en 2001. En outre deux de ses enfants, âgés de 24 ans et 20 ans, résident en France, le second fils étant toujours en situation régulière en tant qu'étudiant. Pour fonder sa décision de refus de renouvellement de ttre de séjour, le préfet de police indique que M. A représente une menace à l'ordre public dès lors qu'il a fait l'objet d'une condamnation, le 28 novembre 2019, à 700 euros d'amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et pour conduite d'un véhicule sans permis. Toutefois, il ne s'est pas fait connaitre depuis défavorablement par les services de police. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B A a bénéficié à partir du 12 janvier 2015 d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que chef de chantier. Il produit, à ce titre, des bulletins de paie pour la période de janvier de 2015 à mai 2017. Par suite, il a subi plusieurs hospitalisations entre octobre 2020 et janvier 2021 pour des problèmes de santé. Enfin, il dispose d'un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 15 novembre 2021 au 12 février 2022 en tant que câbleur-monteur. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a respecté ses obligations fiscales en déclarant chaque année les revenus provenant de son activité professionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la situation de M. A, alors que la commission du titre de séjour a, le 7 octobre 2021, émis un avis favorable à sa demande d'admission au séjour après avoir souligné notamment sa bonne intégration au sein de la société française, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Paris a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A ne constitue pas une menace à l'ordre public. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de police est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Copie sera adressée, pour information, à M. B A B et à Me Icleck. Fait à Paris, le 19 mai 202Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA01975
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_22PA01975_20220519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel