CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01985_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'admission au séjour sur le territoire français au titre de l'asile. Par un jugement n° 2209441/8 du 27 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Cletus Tokpo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2209441/8 du 27 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 du ministre de l'intérieur ; 3°) de l'autoriser à entrer sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B soutient qu'il y a " erreur de droit dans la mesure où le représentant de l'OFPRA met en exergue des éléments de la procédure judiciaire n'ayant aucune corrélation avec la problématique de l'asile ". Ce moyen soulevé de manière inintelligible doit être écarté comme n'étant pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que Mme A B a été avisée au début de son entretien avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'elle ou son conseil pourraient avoir accès à l'enregistrement sonore en cas de rejet de sa demande. Elle n'a pas fait usage de cette faculté, qui lui aurait permis, le cas échéant, de démontrer l'existence du " défaut d'interprétariat ", dont elle allègue l'existence en appel sans l'établir. 4. Mme A B reprend en appel le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 19 juillet 2022. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7519 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_22PA01985_20220719
Données disponibles
- Texte intégral