CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01990_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2203990/4-3 du 29 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a admis M. A B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2022, M. A B, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2203990/4-3 du 29 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 11 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour ", dispose d'une délégation de signature l'habilitant à signer au nom du préfet de police les actes entrant dans la limite de ses attributions, consentie par l'article 6 de l'arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 du préfet de police régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris et disponible en ligne, arrêté d'ailleurs visé par celui à l'origine du litige. L'arrêté n° 2021-00355 du 26 avril 2021 relatif au préfet délégué à l'immigration et aux services de la préfecture de police placés sous sa direction pour l'exercice de ses attributions dispose : " Le pôle admission exceptionnelle au séjour est chargé de l'instruction des décisions relatives aux demandes d'admission exceptionnelle au séjour et aux demandes déposées sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien des ressortissants étrangers domiciliés à Paris ". M. A B, ressortissant tunisien en situation irrégulière en France pour s'y être maintenu après l'expiration du visa de court séjour lui ayant permis d'y entrer le 10 octobre 2015, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et non la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'accord franco-tunisien. La décision rejetant cette demande entrait par suite dans les attributions du pôle dirigé par Mme C et pouvait être signée par cette fonctionnaire au nom du préfet de police.
3. M. A B soutient en appel que la décision de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait, le préfet de police ayant indiqué qu'il avait produit à l'appui de sa demande " un cerfa de demande d'autorisation de travail pour le métier d'employé polyvalent " alors qu'il produit un contrat de travail et 24 bulletins de salaire. Le préfet de police, qui n'a pas affirmé dans son arrêté que M. A B n'exerçait aucune activité salariée, n'a pas commis l'erreur de fait qui lui est reprochée.
4. M. A B reprend en appel, en reproduisant sur ces points son mémoire de première instance et sans produire de pièce nouvelle, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté à l'origine du litige, qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 septembre 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA01990_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel