CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA01995_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2119279/8 du 6 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 avril 2022, M. A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2119279/8 du 6 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 18 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1983, est entré en France en 2012 selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 6 décembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative " Les jugements sont motivés ". 4. Si M. A soutient que le premier juge aurait insuffisamment motivé son jugement, il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par le requérant, a répondu de manière suffisamment précise à l'ensemble des moyens soulevés devant le tribunal, le bien-fondé des réponses qu'elle a apporté au regard des pièces versées au dossier étant en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, par un arrêté n° 21/BC/136 du 10 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme C, cheffe du bureau de l'éloignement, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée en l'absence de nouvel arrêté de délégation pris par le préfet après l'entrée en vigueur de la réforme des mesures d'éloignement manque en fait. 6. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 7. En troisième lieu, M. A n'apporte pas en appel d'éléments nouveaux relatifs à son insertion en France. Il est constant qu'il est célibataire, sans enfant et dépourvu d'attaches familiales en France où il est arrivé à l'âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, et alors qu'il s'était maintenu en France après une première mesure d'éloignement en 2019, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'appliquent en ces de demande de titre de séjour ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulé par voie de conséquence doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 9 septembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 28 mars 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORCA_22PA01995_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel