CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA01996_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A veuve C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2107563/2-3 du 16 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er mai 2022, Mme A, représenté par Me Amellou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2107563/2-3 du 16 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2020 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à Me Amellou sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante algérienne née le 3 mai 1968, entrée régulièrement en France le 7 août 2013 sous couvert d'un visa C, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 4 juin 2020, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. Mme A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision portant refus de séjour est entachée d'erreurs de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, si la requérante se prévaut en appel de ses efforts d'intégration notamment par du bénévolat au sein d'associations, et produit des bulletins de paie de faibles montants correspondants aux mois de février, mars, avril et juin 2022 au titre d'un emploi familial, ces éléments, au demeurant postérieurs à la date de l'arrêté en litige, ne sont pas suffisants pour établir son insertion professionnelle et sociale en France. Ainsi, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, Mme A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. En second lieu, Mme A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle. Cependant, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 4 juin 2020 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7528 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA01996_20221128
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA01996_20221128
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