CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02021_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités bulgares, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2206961 du 12 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, d'autre part, a annulé l'arrêté du 22 mars 2022 du préfet de police, lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de M. B et de lui remettre une attestation de dépôt de demande d'asile en procédure normale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 100 euros à son conseil ou, en cas de non-obtention du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à l'intéressé au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, le préfet de police demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif.
La requête du préfet de police a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations.
Par un courrier du 20 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête sont devenues sans objet dès lors le délai de transfert de six mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a expiré six mois après la notification du jugement attaqué.
Par une décision du 5 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Le préfet de police fait appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 mars 2022 ordonnant le transfert de M. B, ressortissant afghan, né le 7 décembre 2003, aux autorités bulgares en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de M. B et de lui remettre une attestation de dépôt de demande d'asile en procédure normale dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 100 euros au titre des frais liés au litige.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment de ses articles 7 et suivants, 26, 27 et 29, et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de ses articles L. 572-1, L. 572-2 et L. 572-4 à L. 572-7, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. B à compter de l'acceptation implicite, le 16 mars 2022, par les autorités bulgares de la demande de reprise en charge de l'intéressé, a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif de Paris, le 24 mars 2022, de la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 mars 2022 ordonnant son transfert aux autorités bulgares. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration, le 13 avril 2022, du jugement du 12 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 13 octobre 2022, la Bulgarie a été libérée, en application des dispositions de l'article 29, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de reprendre en charge M. B et la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée, à cette date, à la France. Dès lors, la requête du préfet de police qui tend à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 12 avril 2022 annulant son arrêté du 22 mars 2022 ordonnant le transfert vers la Bulgarie de M. B, est devenue sans objet. En conséquence, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police et à M. A B.
Fait à Paris, le 28 juin 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA7528 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORCA_22PA02021_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
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