CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02039_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2013620/7 du 12 avril 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, M. A, représenté par Me Sylvain, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2013620/7 du 12 avril 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Il ressort des mentions du procès-verbal de rejet de la comptabilité de M. A citées par le ministre dans son mémoire en défense, non contestées par le requérant, et de la proposition de rectification datée du 9 décembre 2016, que de nombreuses factures de ventes, réparties sur les deux exercices vérifiés, n'ont pas été présentées au vérificateur. En outre, l'examen des comptes bancaires de M. A a permis d'établir qu'il encaissait une fraction des recettes de son activité professionnelle sur des comptes non professionnels sans comptabiliser ces produits. Les graves irrégularités dont était ainsi affectée sa comptabilité, la privant de valeur probante, autorisaient l'administration à ne pas respecter le délai de trois mois mentionné à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que pour être régulière, une notification de redressement doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile. 4. Il ressort de la proposition de rectification datée du 9 décembre 2016 que le vérificateur a exercé le droit de communication auprès des établissements bancaires gérant les comptes de M. A pour obtenir copie de chèques encaissés par le contribuable et adressé des demandes de renseignements non contraignantes aux émetteurs de ces chèques. Les réponses de ces derniers, accompagnées de factures émises par M. A, ont permis au vérificateur de se convaincre de l'existence de recettes non déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans la proposition de rectification, plusieurs tableaux retracent ces recettes en mentionnant le numéro du compte bancaire, la date d'encaissement des chèques et leurs montants. La proposition de rectification, qui permettait au contribuable, émetteur des factures et auteur des dépôts de chèques, de formuler ses observations de manière entièrement utile, est conforme sur ce point aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales alors même que les factures transmises au vérificateur par les clients n'étaient pas annexées à cet acte de la procédure d'imposition. 5. Il ressort des pièces produites en appel par le ministre que l'avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige a été notifié à M. A le 19 mai 2017, avant l'expiration du délai imparti à l'administration pour exercer le droit de reprise interrompu par la notification de la proposition de rectification. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à la décharge des impositions en litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 23 février 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORCA_22PA02039_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel