CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02054_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2122578/3-3 du 24 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. B, représenté par Me Violaine Benifla, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative et porte atteinte au caractère contradictoire de l'instruction contradictoire dès lors que l'arrêté contesté ne lui a pas été communiqué ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision du 24 mars 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1981, a demandé l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. M. B relève appel du jugement n° 2122578/3-3 du 24 décembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, la présentation, l'instruction et le jugement des recours en annulation formés contre les obligations de quitter le territoire français prise sur le fondement du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies à l'article R. 776-18 de ce code, aux termes duquel " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ". 4. Le préfet, qui était tenu de produire l'arrêté contesté du 21 octobre 2021 conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, l'a produit le 10 novembre 2021, cette pièce étant communiquée au bureau d'aide juridictionnelle le même jour. Il ressort par ailleurs des mentions du jugement attaqué que M. B était représenté à l'audience par son avocat, qui a pris connaissance, avant la tenue de l'audience, de l'entier dossier, le requérant ayant, au demeurant signé et pris copie de cette pièce lors de sa notification, le 21 août 2021. Dans ces conditions, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris n'a pas méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 776-18 du code justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. M. B reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, de ce qu'elle est insuffisamment motivée, de ce qu'elle méconnaît son droit d'être entendu, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, de ce qu'elle est insuffisamment motivée et, enfin, de ce qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. Par ailleurs, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B. 6. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, les moyens tirés de ce que les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales par voie d'exception ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA02054_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel