CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02074_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance n° 2117419/11 du 25 février 2022, le président de la 11ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2022, M. A, représenté par Me Helena Helalian, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 25 février 2022 du Tribunal administratif de Montreuil : 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant le tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande par ordonnance, dès lors que, s'il estimait inopérant le moyen de légalité interne tiré de ce que le préfet avait entaché son arrêté d'erreur de droit, il devait, en tout état de cause, se prononcer sur ce moyen ; - il était en droit de solliciter son admission exceptionnelle au séjour nonobstant le statut de réfugié accordé par la Roumanie ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence. La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ukrainien né le 19 octobre 1994, qui indique avoir obtenu le statut de réfugié en Roumanie, entré sur le territoire français le 23 juillet 2021, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A relève appel de l'ordonnance n° 2117419/11 du 25 février 2022 par laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()/ () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.". 3. A l'appui de sa demande devant le tribunal, M. A invoquait une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, moyen que le premier juge a écarté à bon droit comme manifestement infondé dès lors que ledit arrêté comportait l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement, un moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen qui n'était assorti d'aucun précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, et un moyen tiré de ce que le préfet avait entaché son arrêté d'erreur de droit en rejetant sa demande au seul motif que la qualité de réfugié lui avait été reconnue par les autorités roumaines, sans examiner s'il justifiait d'une régularisation par le travail. Dès lors que, comme le relève l'ordonnance attaquée, l'arrêté contesté se prononce expressément sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A, en précisant la date récente de son entrée sur le territoire français, la circonstance que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français, que le couple est sans enfant et que la situation professionnelle du requérant ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant sa régularisation, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le moyen tiré de ce que le préfet avait entaché son arrêté d'erreur de droit en relevant que le requérant avait obtenu la qualité de réfugié en Roumanie était inopérant, dès lors que l'arrêté contesté ne se fondait en aucun cas sur ce motif. 4. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. Si l'évolution de la situation en Ukraine est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français à destination de ce pays, il ressort du dossier que le préfet a fixé comme pays de destination la Roumanie, pays qui a accordé au requérant le statut de réfugié. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, en conséquence de la rejeter en application des dispositions citées au point 2 du présent arrêt, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 15 février 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORCA_22PA02074_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel