CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02083_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2104203 du 7 avril 2022 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 mai 2022 et le 1er septembre 2022, M. A, représenté par Me Mohamed, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 7 bis du même accord et d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa présence en France ; - l'arrêté est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne reconnaît pas la sincérité des documents attestant de la vie professionnelle du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 511-1-I-3°, L. 511-1-II, L. 511-4-6°, L. 512-3 à 5 et L. 513-1 à 4. Il précise également les faits qui en constituent le fondement, relève que les documents produits par le requérant présentent des incohérences qui permettent d'établir leur caractère frauduleux, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'il n'établit pas être exposé à des peine ou traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou stipulations de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation. Or M. A n'établit pas qu'il aurait sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article de l'accord franco-algérien et il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait examiné d'office la situation le droit au séjour de M. A sur ces fondements. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article 7bis un même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. () ". Il résulte des stipulations de l'accord franco-algérien précitées que l'obtention du certificat de résidence de dix ans prévue à l'article 7 bis, d'une part, n'est pas un droit pour tout ressortissant algérien justifiant d'une résidence ininterrompue en France de trois années, et d'autre part, est subordonnée aux conditions posées par l'article 7. 5. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A justifie d'un contrat de travail en qualité d'électricien depuis le 1er septembre 2018 auprès de la société " VICTORIA ", toutefois, et quelle que soit la réalité de l'emploi qu'il aurait occupé, il est constant que ce contrat n'a pas été visé par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant n'établit pas être au nombre des ressortissants algériens visés à l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s'ensuit que, à supposer même que M. A remplisse la condition de résidence ininterrompue en France de trois années ou dispose de ressources suffisantes, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 21 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN
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Chronologie de l'affaire
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CAA7521 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORCA_22PA02083_20230421
Données disponibles
- Texte intégral