CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02104_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel des Hauts-de-Seine de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2203514 du 11 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. A C, représenté par Me Agahi-Alaoui, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - son droit à être entendu a été méconnu ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale à raison de l'illégalité de lé décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612- et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet s'est senti, à tort, en situation de compétence liée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant algérien né le 26 décembre 1998, est entré en France en octobre 2018 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'une interpellation le 3 mars 2022. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. C relève appel du jugement du 11 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A C reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance de son droit à être entendu, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, en ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire, de l'exception d'illégalité, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612- et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de l'insuffisance de motivation, et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an, du défaut d'examen complet de sa situation, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. En second lieu, il ne ressort nullement des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru en situation de compétence liée en refusant d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. Le préfet s'est au contraire appuyé sur la triple circonstance, prévue par les dispositions précitées du 1° et du 4° de l'article L. 612-3, d'une part que l'intéressé était entré irrégulièrement en France, d'autre part qu'il n'avait entrepris aucune démarche en vue de la délivrance d'un titre de séjour, enfin, qu'il a déclaré qu'il n'envisageait pas de retourner dans son pays d'origine dans l'éventualité où une mesure d'éloignement serait prononcée à son encontre. Le moyen doit par suite être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 31 août 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORCA_22PA02104_20220831
Données disponibles
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