CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02108_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2201581 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, Mme A, représentée par Me Traoré, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1950 et entrée en France le 13 novembre 2019, a sollicité, le 29 avril 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. D'une part, pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme A, le préfet de police s'est prononcé au vu de l'avis du 13 octobre 2021 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le Maroc. Pour contester cette appréciation, la requérante soutient qu'un tel défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en l'absence de ressources propres, elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. A cet égard, elle fait valoir qu'à la suite des opérations qu'elle a subies, l'une le 3 mars 2021 pour une prothèse totale du genou gauche, l'autre le 3 juillet 2021 pour une réduction et une stabilisation d'une fracture pertrochantérienne gauche, elle a besoin d'un fauteuil roulant pour se déplacer. Elle fait valoir également qu'elle a besoin d'un suivi ophtalmologique et psychologique et qu'elle bénéficie en France de l'aide matérielle et financière de ses enfants, notamment de l'une de ses filles, de nationalité française, qui l'héberge, et qu'au Maroc, elle n'a aucune ressource. Toutefois, aucun des documents d'ordre médical produits par Mme A n'indique qu'un défaut de prise en charge pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, au surplus, qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement ou d'un suivi approprié dans son pays d'origine, à la suite des deux opérations subies les 3 mars 2021 et 3 juillet 2021, ni que sa mobilité aurait été réduite à la suite de ces interventions, ni, enfin, que son état de santé nécessiterait un suivi ophtalmologique ou un suivi psychologique. Sur ce dernier point, les documents versés ne mentionnent un suivi ophtalmologique qu'en 2020, alors qu'aucun d'entre eux ne fait état de la nécessité d'un suivi psychologique. Au surplus, si elle allègue être sans ressource au Maroc, l'intéressée, qui est veuve depuis 1995, ne fournit aucune explication sur ses conditions d'existence dans ce pays jusqu'en 2019 et ne conteste pas qu'elle pourrait, le cas échéant, y bénéficier, dans les établissements publics de santé, d'une prise en charge médicale gratuite à travers la couverture médicale de base (Ramed) ou, au besoin, de l'aide, notamment financière, de ses enfants, dont elle a bénéficié, selon ses propres indications, avant même son entrée en France. Dans ces conditions et en l'absence de tout autre élément précis et objectif relatif à la nature, l'étiologie, la gravité et l'évolution de la ou des pathologies de Mme A, le préfet de police, en se fondant sur l'avis émis le 13 octobre 2021 par le collège de médecins de l'OFII, en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a commis aucune erreur d'appréciation de la situation de l'intéressée au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'autre part, au titre de sa vie privée et familiale, Mme A se prévaut de son état de santé et fait valoir qu'elle est veuve depuis 1995, que son frère est décédé, que tous ses enfants résident en France, dont l'une de ses filles, de nationalité française, et son conjoint qui l'hébergent, et que ses attaches privées et familiales sont désormais fixées dans ce pays. Toutefois, la requérante, qui est entrée en France le 13 novembre 2019, ne peut se prévaloir que d'un séjour d'une durée d'un peu plus de deux années sur le territoire français à la date de l'arrêté attaquée, soit le 13 décembre 2021. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée justifierait son admission au séjour, qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine ou que sa présence auprès de ses enfants qui résident en France, notamment auprès de sa fille C, revêtirait pour elle un caractère indispensable. Par ailleurs, si l'intéressée, mère de huit enfants, fait valoir, en appel, que tous ses enfants résident en France, elle n'a produit en première instance, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, les copies des cartes nationales d'identité françaises que de quatre de ses enfants ainsi que la copie du titre de séjour d'une cinquième, alors qu'il ressort de ses indications auprès des services préfectoraux que l'un de ses enfants réside au Maroc. Elle ne justifie ainsi pas être dépourvue de toute attache privée et familiale au Maroc où, de surcroît, elle-même a vécu jusqu'à l'âge de soixante-neuf ans. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 octobre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA753 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02108_20221003
TA10124 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA02108_20221003
Données disponibles
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