CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02111_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2208544 du 3 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2022, M. C A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2208544 du 3 mai 2022 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans les plus brefs délais et de réexaminer sa situation administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser sur le fondement de ce dernier article s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une décision du 11 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. C A Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C A, ressortissant égyptien né le 3 novembre 1999, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait précédemment franchi irrégulièrement les frontières italiennes, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 17 mars 2022. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. C A fait appel du jugement du 3 mai 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Par une décision du 11 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C A. En conséquence, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. C A n'a soulevé que des moyens de légalité interne à l'appui de ses conclusions de première instance. Il n'est par suite pas recevable à soulever en appel des moyens de légalité externe, qui relèvent d'une autre cause juridique, sauf s'ils ont le caractère de moyens d'ordre public. 5. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif au droit à l'information de la personne qui introduit une demande de protection internationale, de l'article 5 du même règlement, relatif à l'entretien individuel avec le demandeur, et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 111-8 du même code, relatif à l'assistance d'un interprète, relèvent de la légalité externe et ne revêtent pas le caractère de moyens d'ordre public. Ils sont, dès lors, irrecevables. 6. En second lieu, M. C A reprend en appel, sans apporter d'éléments propres à sa situation personnelle, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du même règlement. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge, à bon droit, au point 3 de son jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C A tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 novembre 202La Conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA752 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA02111_20221102
Données disponibles
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