CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02113_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D épouse C a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 10 février 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " et d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " dans des conditions de délai et d'astreinte à déterminer. Par un jugement n° 2108318/2-3 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2022, Mme D épouse C, représentée par Me Nemri, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; - sa demande n'a été examinée qu'au regard des dispositions du 9° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle était présentée, à titre principal, sur le fondement des dispositions du 10° du même article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D épouse C, ressortissante tunisienne, née le 3 mai 1961 à Sousse, est entrée en France le 17 septembre 2020 sous couvert d'un visa court séjour. Le 24 décembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent " sur le fondement de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 février 2021, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ". Mme D épouse C relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme D épouse C reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté en litige, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, et de ce que sa demande n'a été examinée qu'au regard des dispositions du 9° de l'article L. 313-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle était présentée, à titre principal, sur le fondement des dispositions du 10° du même article. Elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme D épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative, les frais exposés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA02113_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel