CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02120_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2201841 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 6 et 17 mai 2022, M. A, représenté par Me Ben Soussan, doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201841 du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire, si la décision devait être annulée pour un motif de fond, et ce dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte, ou à titre subsidiaire, si la décision devait être annulée pour un motif de forme, de procéder à un réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : - il est entaché d'incompétence. Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 321 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - elles méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 8 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Ben Soussan pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 20 mai 1998, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions de l'arrêté : 3. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence. Cependant, en l'absence de tout argument de fait ou de droit pertinent, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Paris. Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 4. M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que les décisions contestées méconnaitraient les stipulations de l'article 321 de l'accord franco-sénégalais du 23 janvier 2006 et les stipulations de l'article 42 de cet accord, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit, par voie de conséquence, être écarté. 6. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Si M. A soutient que la décision contestée méconnait les dispositions précitées, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en établir le bien fondé. Il ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 septembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02120_20220929
TA8310 janvier 2025
DTA_2201841_20250110Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA02120_20220929
Données disponibles
- Texte intégral