CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02134_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D E a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle la directrice des services académiques de l'éducation nationale de Seine-et-Marne a refusé d'attribuer au jeune A C une seule auxiliaire de vie scolaire individuelle formée aux troubles autistiques, en lieu et place des quatre auxiliaires non formées mises à sa disposition. Par un jugement n° 2103711 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme D E, représentée par Me Vocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'enjoindre à la directrice des services académiques de l'éducation nationale de Seine-et-Marne d'exécuter strictement la décision du 30 janvier 2020 par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a assigné au jeune A une auxiliaire de vie scolaire individuelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la directrice des services académiques de l'éducation nationale de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente, faute de justifier d'une délégation de signature régulièrement consentie ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision est illégale dès lors que l'État n'offre pas aux enfants en situation de handicap une prise en charge éducative équivalente aux autres enfants scolarisés en milieu ordinaire ; - les aménagements mis en œuvre ne sont pas conformes à la décision du 30 janvier 2020 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a accordé une aide humaine unique à hauteur de 24 heures hebdomadaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le recteur de l'académie de Créteil, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle constitue la reprise pure et simple de la demande de première instance ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. 3. La requête dont Mme E a saisi la cour se borne à reproduire intégralement et exclusivement l'exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par son intitulé, par une référence au jugement attaqué à la fin de l'exposé des faits et par la présentation à la cour de conclusions tendant à l'annulation de ce jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme E, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 15 avril 2022 et de la décision du 11 mars 2021, ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées, n'a pas été régularisée dans le délai d'appel et est donc manifestement irrecevable. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée à la requête par le recteur de l'académie de Créteil doit être accueillie. Il y donc a lieu de rejeter cette requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et au recteur de l'académie de Créteil. Copie en sera adressée à la directrice des services académiques de l'éducation nationale de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 29 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_22PA02134_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel