CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02143_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel pour l'année 2019-2020, qui lui a été notifié le 9 juillet 2020. Par un jugement n°2010257/6-1 du 22 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, M. B, demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif en date du 22 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. Il ressort des mentions portées sur le courrier daté du 26 avril 2022 de notification du jugement contesté, régulièrement notifié le 29 avril 2022, date de présentation du pli, que l'obligation d'avocat en appel à peine d'irrecevabilité a été portée à la connaissance de M. B. Ce dernier a toutefois introduit sa requête le 9 mai 2022 sans le concours d'un avocat et ne l'a pas régularisée avant l'expiration du délai de recours. 4. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable en raison du défaut d'avocat, qui ne peut plus être régularisé, et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée, pour information, au Lycée Henri Bergson. Fait à Paris, le 5 juillet 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02143
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORCA_22PA02143_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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