CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 22 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02149_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'enjoindre à son bailleur de procéder à un état des lieux de sortie suite à la résiliation de son bail de location, d'autre part, de condamner son bailleur à lui verser la somme de 480 euros correspondant au montant du dépôt de garantie acquitté le 4 août 2021 et à réparer les préjudices résultant pour lui de ce retard de restitution. Par une ordonnance n° 2126916/12-1 du 14 avril 2022, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 14 avril 2022. Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article () ". 2. La requête présentée par M. A devant la Cour tend à l'annulation de l'ordonnance en date du 14 avril 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à son bailleur de procéder à un état des lieux de sortie suite à la résiliation de son bail de location, d'autre part, à la condamnation de son bailleur à lui verser la somme de 480 euros correspondant au montant du dépôt de garantie acquitté le 4 août 2021 et à la réparation des préjudices résultant pour lui de ce retard de restitution. Le litige soulevé par le requérant ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. La requête susvisée de M. A doit donc être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 22 août 2022. Le président de la troisième chambre, Ivan LUBEN La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 22PA02149
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORCA_22PA02149_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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