CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02155_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2112031 du 8 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme B, représentée par Me Kassi, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans la même condition de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Le jugement attaqué : - est insuffisamment motivé. La décision refusant de lui renouveler son titre de séjour : - méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, née le 19 septembre 1987, ressortissante camerounaise, a sollicité, le 29 juillet 2020, le renouvellement de son titre de séjour " recherche d'emploi et création d'entreprise " qui lui avait été délivré pour un an le 10 juillet 2019. Par un arrêté du 26 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 3. Il résulte des motifs mêmes du jugement du tribunal administratif de Montreuil que celui-ci est suffisamment motivé. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : 4. Pour refuser à Mme B le renouvellement de son titre de séjour, le préfet, qui a visé l'avis émis le 12 mars 2021 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE), a pris en compte la circonstance que celle-ci a refusé l'autorisation de travail sollicitée aux motifs, d'une part, qu'il n'a pas pu être établi que la société " Accueil Service Client et Standard Centralisé ", employeur de l'intéressée, avait accompli les recherches de candidats avant le dépôt de sa demande auprès des organismes de placement concourant au service public de placement, d'autre part, que le niveau d'étude de Mme B n'est pas en adéquation avec le poste proposé. Au soutien de ses conclusions, la requérante, en possession d'un titre de séjour temporaire " recherche d'emploi-création d'entreprises ", valide pour un an, et qui se borne à indiquer qu'elle est employée par la société " Accueil Service Client et Standart Centralisé " depuis 2018, n'apporte aucun élément de nature à contredire l'appréciation portée par le préfet sur sa demande de titre de séjour et ne justifie pas remplir les conditions nécessaires à la délivrance d'un titre de séjour salarié, alors que la DIRRECTE lui a refusé l'autorisation de travail qu'elle avait sollicitée. Si Mme B soutient que le préfet aurait dû attendre l'expiration de la date de validité de son récépissé, fixée le 15 octobre 2021, pour prendre sa décision, dès lors qu'elle disposait encore de temps, à la date de la décision litigieuse, pour créer son entreprise, ces considérations, qui ne reposent sur aucun fondement légal ou réglementaire, ne sont pas susceptibles de prospérer, la date d'expiration du récépissé étant sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet sur la demande de titre de séjour quant à la date à laquelle elle intervient. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait mis en œuvre des démarches en vue de la création d'une entreprise. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Mme B, célibataire et sans personne à charge, ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier qu'elle aurait établi le centre de sa vie privée et familiale en France. Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que le préfet aurait, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Si Mme B fait valoir qu'elle résidait en France depuis plus de neuf ans à la date de la décision attaquée et qu'elle est parfaitement intégrée à la société française, ces seuls éléments ne sauraient justifier, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 16 juin 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02155
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_22PA02155_20220616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel