CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02156_20220607
- Date
- 7 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2205748/8 du 15 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. A, représenté par Me Delrieu, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 4°) d'enjondre au préfet compétent à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pour la période correspondant à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une exception d'illégalité résultant de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant bangladais, né le 10 mars 1989 à Sylhet (Bangladesh), demande l'annulation de l'arrêté du 2 février 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle en appel auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au titre de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. L'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Par ailleurs, il ressort de la lecture de l'arrêté que le préfet a bien pris en compte la situation de M. A, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation ne peuvent qu'être écartés. 5. La méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d'asile non régulièrement informés de demander sans condition de délai un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. Par suite, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté attaqué. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui fait valoir qu'il est entré en France en août 2016, est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas, ni même n'allègue, l'existence d'autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions en litige n'ont pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Il suit de là que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. A. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision fixant le pays de renvoi ne saurait être accueilli. 8. Si M. A fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément de justification susceptible d'établir l'actualité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays. En outre, il n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa situation par l'OFPRA et la CNDA devant lesquels il a déjà pu faire valoir ses arguments. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée, pour information, au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 7 juin 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02156
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Chronologie de l'affaire
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CAA757 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2022
Référence
ORCA_22PA02156_20220607
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