CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02157_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui renouveler son titre de séjour, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2118845/1-2 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme B, représentée par Me Elachi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête de Mme B a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, ressortissante malienne, née le 21 décembre 1988, entrée en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2015 et qui s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, valable du 13 novembre 2017 au 12 novembre 2018, puis une carte de séjour pluriannuelle, valable du 4 février 2019 au 3 février 2021, a sollicité, le 26 mars 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le préfet de police a rejeté cette demande. Mme B fait appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si Mme B est mère d'un enfant français, Fatou A, née le 12 septembre 2016 et qui a été reconnue, le 14 septembre 2016, par M. D A, de nationalité française, elle n'établit pas que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. A cet égard, elle se borne à alléguer que M. A lui verse régulièrement une pension alimentaire pour sa fille et a produit une attestation du
2 septembre 2021 de celui-ci, indiquant qu'il verse chaque mois une pension alimentaire à la mère de sa fille en espèces et, depuis juillet 2021, par virement sur son compte bancaire, ainsi que des relevés bancaires de septembre 2021 à janvier 2022, qui sont, au demeurant, en partie occultés et qui font apparaître des virements de M. A pour Mme B. Toutefois, ces éléments, postérieurs à la date de la décision attaquée du 7 juillet 2021, sont sans incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date de son édiction, et, en tout état de cause, insuffisants pour démontrer que ce dernier contribuait, à cette date, à l'entretien de sa fille et participait à son éducation. Mme B n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'en estimant qu'elle ne rapportait pas la preuve de cette contribution, le préfet aurait entaché son arrêté du
7 juillet 2021 d'une erreur d'appréciation. Par ailleurs, la requérante ne produit aucune décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Dès lors, le droit au séjour de Mme B doit s'apprécier au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.
5. D'autre part, pour soutenir que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme B fait valoir que le père de son enfant contribue à l'entretien et à l'éducation de celui-ci et qu'en l'obligeant à quitter le territoire avec sa fille, cette mesure d'éloignement conduirait à séparer l'enfant de son père. Elle fait valoir également qu'elle risque de perdre son emploi en qualité d'agent de service qu'elle occupe depuis le mois d'octobre 2017. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, la requérante n'établit pas que la personne, de nationalité française, qui a reconnu, le 14 septembre 2016, son enfant, née le 12 septembre 2016, contribuerait de manière effective à son entretien et à son éducation. En outre, elle ne démontre pas davantage que son enfant et elle-même entretiendraient des liens effectifs avec cette personne. Par ailleurs, alors que la décision en litige ne constitue pas une mesure d'éloignement, la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle emmène avec elle son enfant et à ce qu'elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Mali où résident sa propre mère, sa sœur et ses deux frères et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Enfin, l'enfant français de la requérante étant âgée de quatre ans à la date de l'arrêté contesté et la cellule familiale pouvant se reconstituer au Mali, l'intérêt supérieur de cet enfant n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme B, alors que celle-ci n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine ou que son enfant ne pourrait pas y bénéficier d'une scolarisation normale. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de cette mesure ou comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant mineur. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 septembre 2022.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA02157_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel