CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02159_20220527
- Date
- 27 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2100433 du 19 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. A, représenté par Me Feltesse, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien né le 5 juillet 1978 à Gao (Mali), a sollicité auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 3. L'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Le préfet a estimé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que les liens personnels et familiaux du requérant ainsi que ses conditions d'existence ne pouvaient lui ouvrir droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et de l'absence d'examen sérieux ne peut qu'être écarté. 4. M. A soutient qu'il justifie pleinement de l'établissement de sa vie privée et familiale en France au regard de la durée de sa présence habituelle et ininterrompue sur le territoire. S'il fait valoir qu'il résiderait en France depuis 2013 et que d'autres membres de sa famille résident régulièrement en France, les attestations qu'il produit ne permettent pas d'établir de la réalité de leur lien familial. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction alors applicable, doit être écarté. En outre, l'avis de recherche des autorités maliennes produit par le requérant n'établit pas un risque de traitements inhumains et dégradants, en cas de retour dans son pays d'origine, alors que les demandes d'asile qu'il a présentées ont été rejetées, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. 5 . Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 27 mai 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02159
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2022
Référence
ORCA_22PA02159_20220527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel