CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02162_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A M'Rabet a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination.
Par une ordonnance n° 2207470/3-1 du 20 avril 2022, la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la demande de M. M'Rabet.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. M'Rabet, représenté par Me Elachi, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2207470/3-1 du 20 avril 2022 de la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Après avoir obtenu l'aide juridictionnelle le 1er mars 2022, M. M'Rabet, représenté par l'avocat désigné à ce titre, a saisi le Tribunal administratif de Paris, le 30 mars 2022, d'une requête sommaire dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de destination, annonçant la production d'un mémoire complémentaire. Par un courrier daté du 31 mars 2022, notifié à l'avocat de M. M'Rabet le jour même à 14 h 09 par l'intermédiaire de l'application télérecours, le greffe du tribunal a accusé réception de la requête en rappelant dans ce courrier les dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative en vertu desquelles le mémoire complémentaire devait lui parvenir dans un délai de 15 jours à compter de l'enregistrement de la requête, faute de quoi le requérant serait réputé s'être désisté. Il est constant que l'avocat de M. M'Rabet n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans le délai prévu par ces dispositions, ce qui a conduit la présidente de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris à donner acte du désistement de la demande de M. M'Rabet. A l'appui de sa requête d'appel, M. M'Rabet soulève des moyens de légalité externe et interne dirigés contre l'arrêté à l'origine du litige mais ne conteste pas le bien-fondé du désistement d'office constaté par le premier juge.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. M'Rabet, en ce qu'elle tend à l'annulation de l'ordonnance attaquée et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. M'Rabet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A M'Rabet.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 août 2022.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORCA_22PA02162_20220830
Données disponibles
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