CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02191_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au Tribunal administratif de Paris de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice de ces conditions ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2111357/6-1 du 11 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, Mme A, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2111357/6-1 du 11 mars 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile prévues ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice de ces conditions ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. 5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité ; - il n'a pas refusé la proposition d'hébergement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Mme A, ressortissante somalienne qui a sollicité l'asile le 21 janvier 2021, a bénéficié le même jour des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par décision du 22 mars 2021, le directeur général de l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait refusé une proposition d'hébergement qui lui avait été faite le 23 février 2021. Mme A relève appel du jugement du 11 mars 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. Si la requérante reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision en litige serait entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité, elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 et 5 de leur jugement. 4. Devant la Cour, Mme A soutient à nouveau qu'elle n'avait pas compris les explications données par la coordination de l'accueil des familles demandeuses d'asile lors de la remise de la proposition d'hébergement le 23 février 2021 qui concernait un hébergement au CADA Adoma de Cusset (Allier). Ce refus exprès de sa part ressort cependant de la feuille de route sur laquelle est cochée la case comportant la mention " je refuse cette orientation " et qui comporte les précisions de date de prise d'effet de la proposition d'hébergement, du lieu de rendez-vous pour s'y rendre et de ce que des billets de train étaient remis. Cette feuille de route mentionne que Mme A comprend l'anglais et a été signée par celle-ci. Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments concrets sur des difficultés de compréhension, il n'apparaît pas que le refus de la proposition d'hébergement résulte d'un malentendu ou d'une absence de volonté de refus de sa part. Le courriel qu'elle produit, adressé au service le 4 mars 2021, qui est une réponse à la notification de suspension des conditions matérielles d'accueil, n'apporte aucun élément au soutien de l'affirmation selon laquelle l'intéressée n'aurait pas compris qu'elle refusait une proposition d'hébergement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 7. L'action de Mme A étant manifestement dénuée de fondement, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera transmise à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 8 février 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA758 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02191_20230208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22PA02191_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel