CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02194_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2114567/2-2 du 11 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, M. B, représenté par Me Tihal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2114567/2-2 du 11 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - c'est à tort que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises à l'article L. 425-9 de ce code ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises à l'article 435-1 de ce code ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprises au 9° de l'article L. 611-3 de ce code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 19 juin 1975 et entré en France le 1er janvier 2002 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il relève appel du jugement du 11 avril 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant refus de renouveler le titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet de police se serait senti lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 6. D'une part, si M. B soutient que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix années, toutefois les pièces produites par l'intéressé, notamment pour les années 2010 et 2011, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité de la présence sur le territoire français dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. D'autre part, il est constant que M. B, qui soutient être arrivé en France en 2002 sans l'établir, est célibataire et sans charge de famille et il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. En outre, si le requérant fait valoir que son père et sa fratrie résident en France, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour caractériser un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne justifiant pas, au demeurant, qu'il entretiendrait avec eux des liens affectifs. Dans ces conditions, et alors qu'en tout état de cause, l'intéressé n'établit ni même n'allègue qu'il justifierait d'une intégration professionnelle sur le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. B soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants dès lors qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, toutefois il n'établit pas qu'il ne pourrait disposer effectivement d'un traitement approprié à son état de santé au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. B doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, M. B ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 10 de la présente ordonnance, M. B n'établit pas qu'il ne pourrait disposer effectivement d'un traitement approprié à son état de santé au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté du 22 juin 2021 du préfet de police doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 3 mars 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORCA_22PA02194_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel