CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02213_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2201792 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. A, représenté par Me Traore, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2201792 du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les premiers juges n'ont pas pris en compte sa situation personnelle ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise de manière automatique et ne peut être considérée comme légale dès lors qu'il était éligible au séjour au regard de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas l'existence de motifs exceptionnels d'admission au séjour, notamment au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1986, est entré en France le 11 avril 2009 selon ses déclarations. Il a fait l'objet le 14 janvier 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. A relève appel du jugement du 7 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Si le juge administratif doit statuer sur l'ensemble des moyens et conclusions qui lui sont soumises, il n'est en revanche pas tenu de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui d'un moyen. 4. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté. Si M. A critique la teneur de la réponse apportée à ce moyen, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement entrepris doit dès lors être rejeté comme étant manifestement infondé. 5. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, l'arrêté précise notamment que, à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel en date du 22 décembre 2021, l'arrêté du 15 mars 2021 retrouve son plein effet. Dès lors, l'arrêté est suffisamment motivé et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré que l'intéressé n'apportait aucun élément sur sa présence habituelle en France depuis 2009 et ne justifiait d'une vie commune avec la mère de son enfant que depuis le deuxième semestre de l'année 2020. Ils ont également considéré qu'il ne justifiait de sa participation à l'entretien et à l'éducation de sa fille qu'à partir de l'année 2020, à l'exception de quelques virements bancaires, et qu'il n'établissait l'exercice d'activités professionnelles que de manière réduite en 2011 et 2012 puis en 2021, et enfin, qu'il ressortait du bulletin n° 2 extrait de son casier judiciaire que M. A a commis des infractions de manière répétée ayant conduit à sa condamnation à des peines de prison. Ils ont par ailleurs énoncé que la légalité de l'arrêté du 15 mars 2021 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois avait été admise par la Cour administrative d'appel de Paris. Ils ont déduit de tout cela que le préfet de police n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à évoquer sa situation maritale et parentale, sans d'ailleurs produire de nouvelles pièces à hauteur d'appel, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 de son jugement. 8. En troisième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français était illégale en raison de son caractère automatique et au regard de son droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Les premiers juges ont considéré que M. A ne justifiait pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant né en 2015 depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision en litige. Ils en ont déduit que l'intéressé n'était pas fondé à soutenir que le préfet de police avait méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se bornant à alléguer de ce que la décision est illégale au regard de sa vie privée et familiale et ce, sans apporter d'éléments de fait nouveaux, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 11 de son jugement. 9. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. 10. En cinquième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 11. En dernier lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont considéré que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu conduire le préfet de police à décider de ne pas édicter cette interdiction. Ils en ont déduit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être écarté. En se bornant à alléguer de ce qu'il justifie de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels sans étayer ses allégations par des pièces produites au dossier, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 20 de son jugement. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 7 avril 2022 et de l'arrêté du 14 janvier 2022, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 août 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORCA_22PA02213_20220825
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