CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02217_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par un jugement n° 2118480 du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. A, représenté par Me Sacko, demande à la Cour : 1°) de produire l'entier dossier de la requête ; 2°) d'annuler le jugement n° 2118480 du 29 novembre 2021 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, tel qu'il résulte de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 13 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 20 février 1986, est entré en France le 27 février 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité le 23 avril 2021 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2021, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 29 novembre 2021 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande de production de l'entier dossier : 3. Il résulte des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont reprises à l'article L. 614-10 du même code, que la faculté qu'il prévoit pour le ressortissant étranger visé par une mesure de placement en rétention ou d'assignation à résidence de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise n'est ouverte qu'en première instance. Au demeurant, le requérant n'a pas fait l'objet de telles mesures. Au surplus, il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Paris que l'affaire était en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, les conclusions tendant à la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre l'arrêté querellé, doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 5. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, et notamment de son point 3, que contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté comme non fondé. Sur le bien-fondé de l'arrêté attaqué : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, en première instance, M. A a fait valoir que l'arrêté en litige était insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Les premiers juges ont énoncé que l'arrêté visait notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnait les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A ainsi que les conclusions de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) rendu sur la situation médicale de l'intéressé. Les premiers juges ont également considéré que l'arrêté contenait l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'était fondé le préfet de police pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressé. Enfin, les premiers juges ont énoncé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de police n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Ils en ont déduit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant devaient être écartés. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'éléments de fait ou de droit nouveaux, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 de son jugement. 7. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges au point 3 de leur jugement. 8. En troisième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont considéré que si l'intéressé se prévalait d'un certificat médical du 6 octobre 2021 dans lequel le praticien hospitalier indiquait que l'Olanzapine n'était pas disponible, ce certificat, postérieur à l'arrêté, était insuffisant, à lui seul, pour établir que l'intéressé ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement en cas de retour dans son pays d'origine. Les premiers juges ont également affirmé que le préfet de police avait fondé sa décision sur l'avis de collège de médecins de l'OFII en date du 25 juin 2021, selon lequel l'intéressé pouvait bénéficier effectivement, dans son pays d'origine, des soins adaptés. Ils en ont déduit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être écarté. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'éléments de fait ou de droit nouveaux, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5 de son jugement. 9. En quatrième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont considéré que M. A devait être regardé comme soulevant l'erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L. 435-1 du même code, dès lors qu'à la différence de ces dispositions, celles de l'article L. 425-9 ne prévoient pas d'admission au séjour à titre exceptionnel. Ils ont ensuite affirmé que le préfet n'était pas tenu d'examiner le droit de M. A à une admission exceptionnelle au séjour dès lors qu'il ressortait de la fiche de salle que l'intéressé n'avait sollicité de titre de séjour que sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ont considéré qu'en tout état de cause, sa résidence habituelle en France depuis 2016 et la présence d'une partie de sa fratrie ne sauraient, à eux seuls, caractériser des motifs humanitaires exceptionnels susceptibles de lui ouvrir droit au séjour. Ils en ont déduit que le préfet avait pu refuser à M. A, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, le renouvellement de son titre de séjour. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'éléments de fait ou de droit nouveaux, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 6 de son jugement. 10. En dernier lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne produisait aucune pièce permettant de démontrer qu'il avait établi sa vie privée et familiale en France et qu'il ne démontrait pas non plus être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où réside une partie de sa fratrie ainsi que ses parents. Ils en ont déduit que la décision en litige ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuivait et qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée devait être écarté. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'éléments de fait ou de droit nouveaux, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 8 de son jugement. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le préfet n'a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français ni d'un défaut de motivation ni d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation. 13. En troisième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait son droit d'être entendu, tel qu'il résulte de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Les premiers juges ont considéré qu'il ressortait des pièces du dossier que M. A avait pu apporter à l'administration toutes les précisions utiles au traitement de sa demande lors du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et pendant l'instruction de sa demande. Les premiers juges en ont déduit que le moyen tiré de ce que son droit à être entendu aurait été méconnu devait être écarté. En se bornant à alléguer qu'il n'a en aucun moment été entendu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement afin de présenter sa situation et son droit éventuel à un séjour et qu'ainsi, il a été privé d'une garantie fondamentale, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 10 de son jugement. 14. En quatrième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les premiers juges ont considéré que le préfet de police n'avait pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant. En se bornant à alléguer qu'il a tissé des liens familiaux et personnels en France avec sa sœur depuis plus de cinq ans et que son état de santé nécessite un suivi médical et des soins auxquels il n'aura certainement pas accès au Mali et ce, sans produire d'élément nouveau au soutien de ses allégations, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 11 de son jugement. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 de la présente ordonnance, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A. S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le préfet n'a pas entaché sa décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours d'un défaut de motivation. 17. En second lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les premiers juges ont considéré qu'en se bornant à invoquer sa situation médicale, M. A n'établissait pas que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance en faisant valoir, en outre, de manière générale et non circonstanciée, que la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19 a nécessité la fermeture des frontières, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 12 de son jugement. S'agissant de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : 18. La décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, et invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement doit, en conséquence, être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 29 novembre 2021 et de l'arrêté du 4 août 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 août 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORCA_22PA02217_20220825
Données disponibles
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- Résumé officiel