CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02228_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2203454 du 14 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203454 du 14 mars 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 du préfet du Val-d'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 mars 2022, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant pakistanais né le 21 janvier 2000, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait précédemment demandé l'asile en Italie, le préfet du Val-d'Oise a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 12 novembre 2021. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 14 mars 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Il ressort du point 13 du jugement du 14 mars 2022 que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé qu'aurait commise le préfet du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de l'omission à répondre à ce moyen doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 4. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 742-3 du même code, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. L'arrêté du 31 janvier 2022 portant transfert de M. A, ressortissant pakistanais, aux autorités italiennes vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur et que la consultation du fichier Eurodac a montré qu'il avait sollicité l'asile auprès des seules autorités italiennes avant le dépôt de sa demande d'aile en France. Il précise également que les autorités italiennes ont été saisies le 2 novembre 2021 d'une demande de reprise en charge sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, à laquelle elles ont donné leur accord le 12 novembre 2021. Par suite, M. A, qui ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé. 6. En deuxième lieu, si M. A invoque la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, le requérant reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 12, 13 et 15 de son jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Paris, le 29 juillet 2022, La Conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORCA_22PA02228_20220729
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