CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02229_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200204 du 30 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. A, représenté par Me Darrot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200204 du 30 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il souhaite la communication des pièces de son dossier. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît son droit d'être entendu et le principe du contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur son droit à mener une vie privée et familiale normale et dès lors que le motif du trouble à l'ordre public ne peut être retenu. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence de risque à l'ordre public en violation des dispositions de la directive européenne n° 2008/115/CE. S'agissant de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 21 février 1996, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. A la suite d'une interpellation par les forces de l'ordre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre le 28 décembre 2021 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 30 mars 2022 du tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande de communication des pièces du dossier : 3. En première instance, M. A a sollicité les pièces de son dossier et a fait valoir que l'absence de production de celles-ci méconnaissait son droit à un procès équitable ainsi que les dispositions des articles L. 614-5 alinéa 4 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les premiers juges ont considéré que le préfet s'était fondé, pour prendre la décision litigieuse, sur celle de la Cour nationale du droit d'asile, notifiée à l'intéressé, et sur l'existence de violences conjugales, reconnue par l'intéressé lors de l'audience. Les premiers juges en ont déduit qu'ayant pu bénéficier de l'assistance et du conseil d'un avocat, présent à l'audience à laquelle il a pu s'exprimer, M. A n'était pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas pu bénéficier d'un procès équitable. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de fait ou de droit nouveau, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 2 de son jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Les premiers juges ont affirmé que l'arrêté visait les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indiquait que l'intéressé était dépourvu de document de voyage et ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire. Les premiers juges ont aussi relevé que l'arrêté mentionnait la circonstance que le comportement de M. A a été signalé par les services de police pour des faits de violences conjugales, qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violences habituelles sur une personne vulnérable suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et que ces faits constituent une menace à l'ordre public. L'arrêté mentionne également que la demande d'asile de l'intéressé a fait l'objet d'un refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Les premiers juges ont relevé également que l'arrêté mentionne que le requérant ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, les premiers juges ont considéré que si M. A soutenait que le préfet a commis un défaut d'examen en ne mentionnant pas sa situation familiale et notamment son mariage avec une ressortissante en situation régulière et de ses deux enfants, il ressortait de l'arrêté qu'il ne justifiait pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels. Les premiers juges en ont déduit que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen devaient être écartés. En se bornant à alléguer qu'il est en France depuis sept ans où ses enfants sont nés et l'un est scolarisé à Epinay-sur-Seine, de ce qu'il vit avec eux et sa compagne, laquelle souhaite poursuivre leur vie commune et enfin, de ce qu'il subvient à leurs besoins, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. 5. En deuxième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait son droit d'être entendu et le principe du contradictoire. Les premiers juges ont considéré que si M. A soutenait de façon très générale qu'il n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses observations préalables, il ne précisait pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire. En se bornant à alléguer qu'il n'a pas été auditionné sur son droit au séjour avant que ne soit prise à son encontre la décision litigieuse et qu'il n'a pu, par conséquent, présenter son point de vue de manière utile et effective ni pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5 de son jugement. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. M. A, ressortissant bangladais né le 21 février 1996, allègue être entré en France en 2015. Il y a vainement sollicité l'asile et a fait l'objet d'un refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. S'il soutient que sa compagne est en situation régulière en France, il ne l'établit pas. Comme il a été, M. A s'est fait connaître pour des faits de violences conjugales. Si l'intéressé se prévaut de son insertion professionnelle depuis plusieurs années en qualité de crêpier, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'établit pas occuper un tel emploi depuis longtemps. Ainsi, les bulletins de salaires produits en première instance ne portent que sur une période commençant en 2017 et l'intéressé se borne à produire, en appel, deux bulletins de paie au titre des mois de février et mars 2022. Dans ces circonstances, et même s'il justifie résider avec sa compagne et leurs deux enfants dans un hôtel social à Epinay-sur-Seine et qu'il établit que sa fille y est scolarisée pendant l'année 2022/2023, l'obligation de quitter le territoire français, compte tenu de la durée et de ses conditions de son séjour en France, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. En cinquième lieu, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 janvier 2017, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 28 avril 2017 et qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Les violences conjugales qu'il a commises sont établies. En outre, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale doit être écarté. S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, en l'absence de risque à l'ordre public, fait un inexacte application des dispositions de la directive européenne n° 2008/115/CE en doit être écarté. S'agissant de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : 11. En première instance, M. A a fait valoir que la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les premiers juges ont considéré que ses allégations n'étaient pas suffisamment précises et personnalisées pour établir les motifs pour lesquels il craindrait d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ils en ont déduit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation devait être écarté. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans ajouter d'élément de fait ou de droit nouveau au soutien de ses allégations, M. A ne remet pas en cause l'appréciation des premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 10 de son jugement. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 13. En deuxième lieu, en première instance, M. A a fait valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français était insuffisamment motivée. Les premiers juges ont relevé que, selon les termes de l'arrêté litigieux, M. A n'a pas bénéficié d'un délai de départ volontaire, qu'il a été interpelé par les forces de l'ordre pour des faits de violences conjugales, qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violences habituelles sur une personne vulnérable et considéré comme une menace à l'ordre public. Les premiers juges ont aussi relevé qu'il ressortait des termes de la décision que M. A n'a pas quitté le territoire à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 janvier 2017, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 28 avril 2017. Ils en ont déduit que la décision attaquée était suffisamment motivée. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 14 de son jugement. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE susvisée dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 30 mars 2022 et de l'arrêté du 28 décembre 2021, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 14 avril 2023. Le président-assesseur de la 9ème chambre, J-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7514 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02229_20230414
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_22PA02229_20230414
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