CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02233_20220615
- Date
- 15 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E A D épouse C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2108258 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme A D, représentée par Me Delcour, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2108258 du 15 avril 2022 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 25 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - elle n'a pas été destinataire de l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), qu'elle n'a pu contester ; - le préfet s'est estimé à tort lié par cet avis ; - il n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A D, ressortissante algérienne née en septembre 1985, est entrée en France le 27 mars 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 9 septembre 2019, elle a sollicité en dernier lieu la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salariée. Par un arrêté du 25 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A D fait appel du jugement du 15 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Mme A D soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle. Toutefois, le moyen tel qu'il est formulé, en ce qu'il met en cause l'insuffisante prise en considération de certains éléments par le tribunal, relève du bien-fondé du jugement et est, par suite, sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, le jugement attaqué qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l'intéressé est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, si Mme A D soutient qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis de la DIRECCTE du 14 janvier 2021, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la transmission de cet avis au salarié. En tout état de cause, les conditions de notification d'une décision de refus d'autorisation de travail n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux ouverts à l'encontre de cette décision. Par suite, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à entacher d'illégalité la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, ce moyen ne peut être qu'écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A D, se serait estimé à tort lié par l'avis défavorable de la DIRECCTE avant de refuser son admission au séjour. 6. En troisième lieu, Mme A D soutient, comme en première instance, qu'elle remplissait les conditions pour être exceptionnellement admise au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 7. D'une part, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont, après avoir précisé que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, substitué le pouvoir de régularisation dont dispose le préfet aux dispositions précitées. Dès lors, Mme A D, qui ne conteste pas en appel la substitution de base légale ainsi opérée, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. 8. D'autre part, Mme A D fait valoir qu'elle a travaillé entre octobre 2019 et février 2021 en qualité de secrétaire et que son employeur a renouvelé sa promesse d'embauche dans cet emploi. Toutefois, cette seule circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. En outre, l'intéressée fait valoir qu'elle vit depuis plus de six ans en France, que ses deux enfants y sont nés sont scolarisés et que son époux a entrepris des démarches pour régulariser sa situation administrative. Toutefois rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie dont son mari est également originaire et ou les enfants pourront poursuivent leur scolarité, compte tenu de leur jeune âge. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste en refusant de régulariser la situation de Mme A D au titre de son activité salariée ou de sa vie privée et familiale. 9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A D épouse C B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 15 juin 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2022
Référence
ORCA_22PA02233_20220615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel