CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02252_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2128246/1-1 du 13 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Nayla Haddad, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2022 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à sa pathologie et à l'indisponibilité des soins appropriés au Liban ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante libanaise née le 30 mars 1980, entrée sur le territoire français le 26 juillet 2021 sous couvert d'un visa touristique, a sollicité le 30 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A B relève appel du jugement n° 2128246/1-1 du 13 avril 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. Mme A B reprend en appel les moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle peut, à tout le moins, bénéficier d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 425-14 du même code. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme A B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. En effet, il est constant que Mme A B, qui est entrée en France très récemment pour bénéficier de soins adaptés à sa pathologie, ne peut en aucun cas être considérée comme ayant sa résidence habituelle sur le territoire français au sens de l'article L. 425-9 du code. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 425-14 n'ouvrent à l'intéressée aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 février 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_22PA02252_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel