CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02262_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2011503/6 du 25 novembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. B, représenté par Me Anne Scheer, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 novembre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, subsidiairement d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite un traitement complexe et régulier dont il ne peut pas disposer dans son pays de nationalité ; - il justifie résider habituellement depuis plus de dix ans sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté ; dès lors, cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - il justifie d'une insertion professionnelle. Par décision du 30 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B l'aide juridictionnelle partielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant congolais né le 10 février 1977, qui indique être entré sur le territoire français le 19 juin 2010, et s'y être maintenu depuis lors, malgré le rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 septembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mars 2012, a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-11.11° alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en invoquant son état de santé. Par un arrêté du 21 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement n° 2011503/6 du 25 novembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. M. B reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 313-11.11° alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour, dès lors qu'il justifie résider sur le territoire français depuis plus de dix ans. Il fait également valoir qu'il justifie d'une insertion professionnelle. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, les documents joints au dossier et produits en appel, relatifs au traitement dont il doit bénéficier, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecin de l'OFII en date du 12 juin 2020 selon lequel le défaut en prise en charge de sa pathologie dermatologique ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. De même, les documents produits pour tenter de justifier de sa durée de présence sur le territoire français sont insuffisamment nombreux et variés, s'agissant en tout état de cause la période antérieure à mai 2011 et pour l'année 2012, pour remettre en cause l'appréciation du tribunal, tant en ce qui concerne l'obligation de saisine de la commission de titre de séjour que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement susvisé et de l'arrêté contesté doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 19 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA02262_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel