CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02266_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 mai 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2105221 du 25 avril 2022 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme A, représentée par Me Sangue, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'admettre Mme A à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 mai 2021 ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté méconnaît le droit d'être entendu. Par une décision du 11 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 11 juillet 2022 susvisée, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ces conclusions étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". En vertu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Il ressort du procès-verbal de l'audition menée le 29 mai 2021 par les services de police à la suite de l'interpellation de Mme A, que celle-ci a été interrogée sur sa situation administrative, sur les conditions et la date de son entrée sur le territoire français, les raisons de sa venue, sa situation familiale, ainsi que sur les démarches entreprises pour obtenir la régularisation de sa situation et les conditions de son séjour en France. S'il ressort de ce procès-verbal que l'intéressée n'a pas été informée de la mesure d'éloignement envisagée, Mme A ne justifie toutefois pas qu'elle a été privée, du fait de l'absence de cette information, de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision en litige. En outre, elle ne soutient pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni avoir été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 8 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA758 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02266_20230308
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORCA_22PA02266_20230308
Données disponibles
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