CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 août 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02284_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé la reconnaissance de la qualité de combattant. Par une ordonnance n° 2120828/6-1 du 17 mars 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. B demande à la Cour d'annuler cette ordonnance du 17 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Le litige dont M. B a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter M. B à régulariser sa requête. Or, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté le 24 juin 2022 la demande présentée par M. B pour obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, la requête d'appel de M. B, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Fait à Paris, le 12 août 202 Le président de la 6ème chambre, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORCA_22PA02284_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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