CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02286_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2113922 du 27 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a admis l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme B présentée devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. - l'intéressée n'établit pas l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans l'accueil des demandeurs en Italie ; - son arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; - aucun des autres moyens soulevés en première instance par Mme B n'est fondé. La requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Les parties ont été informées le 14 décembre 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer, l'arrêté étant devenu caduc à l'expiration du délai de six mois prévu pour la remise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ". 2. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 21 décembre 1998, est entrée irrégulièrement en France le 15 mars 2021 et s'y est maintenue. Elle a présenté une demande d'asile le 19 avril 2021. La consultation du fichier Eurodac ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées le 5 février 2021 par les autorités italiennes, le préfet a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge le 20 avril 2021. Cette demande a donné lieu à un accord implicite des autorités italiennes le 21 juin 2021. Par un arrêté du 27 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a alors décidé de remettre Mme B aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 27 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. 3. Le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 fixe, à ses articles 7 et suivants, les critères à mettre en œuvre pour déterminer, de manière claire, opérationnelle et rapide, ainsi que l'ont prévu les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. La mise en œuvre de ces critères peut conduire, le cas échéant, à une demande de prise ou reprise en charge du demandeur, formée par l'Etat membre dans lequel se trouve l'étranger, dénommé " Etat membre requérant ", auprès de l'Etat membre que ce dernier estime être responsable de l'examen de la demande d'asile, ou " Etat membre requis ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". En cas d'acceptation de l'Etat membre requis, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les Etats membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'Etat membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision () ". Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite () ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. ()". Aux termes du I de l'article L. 572-5 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). Il est statué dans un délai de quinze jours à compter de la saisine du président du tribunal administratif, () ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 572-2 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration d'un délai de quinze jours. Toutefois, ce délai est ramené à quarante-huit heures dans les cas où une décision d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 ou de placement en rétention en application de l'article L. 751-9 a été notifiée avec la décision de transfert ou que l'étranger fait déjà l'objet de telles mesures en application des articles L. 731-1, L. 741-1, L. 741-2, L. 751-2 ou L. 751-9. / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours. ". L'article L. 572-7 du même code prévoit que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courrait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, ce délai recommençant à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. L'appel n'a pas pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la remise de Mme B aux autorités italiennes est intervenu moins de six mois après la décision par laquelle l'Italie a implicitement donné son accord pour sa réadmission. Ce délai a été interrompu par la demande d'annulation introduite par l'intéressée contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Montreuil, le 11 octobre 2021. Un nouveau délai de six mois a recommencé à courir à compter du 27 avril 2022, date de la notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif de Montreuil faisant droit à la demande de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'autorité préfectorale aurait décidé de prolonger le délai après avoir constaté la fuite de l'intéressée. Dans ces conditions, le délai doit être regardé comme ayant expiré à compter du 27 octobre 2022. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article 29.2 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'Italie a été libérée de son obligation de reprise en charge de Mme B et la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile à compter de cette même date. Il suit de là que les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'annulation du jugement du 27 avril 2022, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 27 septembre 2021 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée, sont devenues sans objet dès lors que la décision de remise aux autorités italiennes est devenue caduque. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 18 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
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ORCA_22PA02286_20230118
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