CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02299_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2117503 du 19 avril 2022, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. C A, représenté par Me Berdugo, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses conclusions à fin d'annulation n'étaient pas dirigées contre l'arrêté du 12 janvier 2022 dès lors que cet arrêté est intervenu postérieurement à la saisine du tribunal et que celui-ci ne lui a pas été notifié ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser / () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. M. A, ressortissant chinois né le 6 novembre 1970, est entré en France le 10 janvier 2020 sous couvert d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et a sollicité le renouvellement de son titre le 4 octobre 2021. Par un arrêté du 12 janvier 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. M. A relève appel de l'ordonnance du 19 avril 2022 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l''autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Le premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". 3. Le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas les motifs de sa décision implicite. 4. Il résulte de ces considérations que, à supposer qu'une décision implicite de rejet de la demande de M. A soit née comme le soutient M. A la décision explicite du 12 janvier 2022 prise par le préfet de Seine-Saint-Denis s'est substituée à sa première décision. La circonstance que cette décision explicite soit intervenue postérieurement à la saisine du tribunal et qu'elle n'ait pas été notifiée au requérant reste sans incidence à cet égard. Dès lors, les moyens de M. A à l'encontre du jugement attaqué doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 9 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORCA_22PA02299_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel