CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02312_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2203504 du 11 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2203504 du 11 mai 2022 du tribunal administratif de Melun ;
3°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2022 de la préfète du Val-de-Marne ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans les plus brefs délais ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par décision du 11 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B A, ressortissant égyptien né le 1er août 1993, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait précédemment sollicité l'asile en Italie, la préfète du Val-de-Marne a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée par un accord implicite du 22 février 2022. Par un arrêté du 4 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. A aux autorités italiennes. M. A fait appel du jugement du 11 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 11 juillet 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. M. B A n'a soulevé que des moyens de légalité interne à l'appui de ses conclusions de première instance. Il n'est par suite pas recevable à soulever en appel des moyens de légalité externe, qui relèvent d'une autre cause juridique, sauf s'ils ont le caractère de moyens d'ordre public.
5. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif au droit à l'information de la personne qui introduit une demande de protection internationale, de l'article 5 du même règlement, relatif à l'entretien individuel avec cette personne, et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions antérieurement codifiées à l'article L. 111-8 du même code, relatif à l'assistance d'un interprète, relèvent de la légalité externe et ne revêtent pas le caractère de moyens d'ordre public. Ils sont, dès lors, irrecevables.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement 604/2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge de M. A qui leur a été notifiée le 7 février 2022, soit moins de deux mois après la consultation du système " Eurodac " le 11 janvier 2022. Les autorités italiennes ont accepté implicitement de le reprendre en charge le 22 février 2022 conformément au 2 de l'article 25 du règlement précité. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que, faute de preuve de la saisine des autorités italiennes par les autorités françaises et de leur accord aux fins de reprise en charge, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait légalement prendre une décision de transfert vers l'Italie.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à l'accès à la procédure d'examen d'une demande de protection internationale, et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 de ce règlement, relatif aux clauses discrétionnaires, doit également être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 31 octobre 2022.
La Conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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CAA7531 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02312_20221031
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORCA_22PA02312_20221031
Données disponibles
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