CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02317_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les deux arrêtés du 24 février 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et, d'autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2204773 du 19 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. B, représenté par Me Ladouceur, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2204773 du 19 avril 2022, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler les deux arrêtés du préfet de police en date du 24 février 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui proposer une date de rendez-vous afin de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation de séjour provisoire lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens. Il soutient que les arrêtés contestés : - sont entachés d'incompétences ; - sont entachés d'une insuffisance de motivation ; - sont entachés d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - sont entachés d'une erreur d'appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 6 décembre 1996, relève appel du jugement du 19 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des deux arrêtés du 24 février 2022 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et, d'autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que les arrêtés contestés seraient entachés d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce qu'ils méconnaitraient les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'ils seraient entachés d'une erreur de l'appréciation faite par le préfet de police quant à la menace à l'ordre public que son comportement constituerait et de ce qu'ils seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 4. Il suit de là que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 septembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORCA_22PA02317_20220929
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