CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02319_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de combattant. Par une ordonnance n°2203219/6-1 du 21 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. B, demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 21 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel . Peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; . les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article. " 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " ; 3. M. B a présenté devant le Tribunal administratif de Paris une demande non accompagnée de la décision attaquée. Il a été invité par le greffe du tribunal, par un courrier en date du 14 février 2022 qui lui a été notifié au plus tard le 11 mars 2022, à adresser au greffe de ce tribunal cette décision et a été avisé des conséquences de sa carence. Toutefois, l'intéressé n'a pas régularisé sa demande en produisant au tribunal la décision qu'il conteste ou en justifiant être dans l'impossibilité de la produire. C'est donc à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme entachée d'irrecevabilité. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par le juge d'appel. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée, pour information, à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Paris, le 16 juin 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02319
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02319_20220616
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_22PA02319_20220616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel