CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22PA02339_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2202748/8 du 21 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme B, représentée par Me Berdugo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif en date du 21 avril 2022; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer s situation administrative dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante philippine née le 30 juillet 1981 et entrée en France le 26 septembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En relevant que la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'était pas, en l'espèce, susceptible d'entacher d'illégalité l'arrêté contesté, le tribunal administratif a régulièrement répondu au moyen tel que soulevé par la requérante. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de police a bien tenu compte de la situation personnelle de Madame B. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui a examiné, contrairement à ce que l'intéressée allègue, la demande d'admission exceptionnelle au séjour tant au regard de la vie privée et familiale de Mme B que de sa situation professionnelle, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour. En outre il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur de fait ayant vicié son appréciation, alors même que l'arrêté ne mentionne pas certains faits invoqués par la requérante. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats de transfert d'argent et des factures d'électricité et de téléphonie mobile mentionnant son adresse, que Mme B réside habituellement en France depuis 2014, et occupe un emploi de gestionnaire de stocks au sein de la société " Vertu AK France " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet depuis le 7 mai 2020, soit depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté. Par ailleurs, elle est célibataire et sans charge de famille en France, et n'est pas dénuée d'attaches dans son pays d'origine où elle envoie régulièrement des sommes d'argent à des membres de sa famille. Dans ces conditions, compte tenu en particulier de sa faible durée d'emploi, et quand bien même elle réside en France depuis plus de sept ans et donne satisfaction à son employeur, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ou d'inexactitude matérielle, que le préfet de police a pu estimer que la situation de Mme B ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, si Mme B se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis 2014, qu'elle y est bien insérée professionnellement, et y a noué des liens d'amitié, les trois attestations rédigées par deux proches et par son employeur ne permettent pas de justifier de l'intensité des liens qu'elle aurait tissés en France. Par ailleurs, et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est sans charge de famille en France, Mme B n'est pas dépourvue d'attaches familiales aux Philippines, dès lors qu'elle transfère régulièrement des sommes d'argent à des proches qui y résident. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas par suite pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Copie sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 16 juin 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA02339
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22PA02339_20220616
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_22PA02339_20220616
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